Avis 20170802 Séance du 06/04/2017
Copie des documents suivants :
1) le rôle comportant les noms, prénoms, section et numéros de parcelles des membres de l'ASA ;
2) le plan parcellaire délimitant le périmètre de l'ASA ;
3) la dernière page des statuts de l'ASA comportant les signatures ;
4) le règlement de la distribution de l'eau.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2017 à la suite du refus opposé par le président de l'Association syndicale autorisée du canal de Saint Estève à sa demande de copie des documents suivants :
1) le rôle comportant les noms, prénoms, section et numéros de parcelles des membres de l'ASA ;
2) le plan parcellaire délimitant le périmètre de l'ASA ;
3) la dernière page des statuts de l'ASA comportant les signatures ;
4) le règlement de la distribution de l'eau.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Après avoir pris connaissance des observations du président de l'Association syndicale autorisée du canal de Saint Estève, la commission précise qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’association syndicale autorisée a fait savoir à la commission que, par courrier du 30 mars 2017, il avait informé Monsieur X que les documents sollicités lui seraient remis après règlement des frais de reproduction et d’envoi.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis relatifs aux points 2) et 3).
La commission relève que le document mentionné au point 4) n'est pas évoqué et émet, par suite, un avis favorable à la communication du document visé au point 4).
S’agissant du point 1), la commission souligne que la communication de ces documents à des tiers, non membres de l'association syndicale autorisée, doit être précédée, en application de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et en particulier de celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale.
Elle relève cependant que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication.
Le demandeur n'étant pas membre de l’association syndicale autorisée et dès lors que le rôle demandé au point 1) renvoie effectivement aux parcelles contenues dans la matrice cadastrale, la commission estime communicable le document demandé.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.