Avis 20170782 Séance du 11/05/2017

Copie de l'intégralité du dossier déposé par Monsieur X lors de la création de l'entreprise ayant pour raison sociale X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2017 à la suite du refus opposé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie à sa demande de copie de l'intégralité du dossier déposé par Monsieur X lors de la création de l'entreprise ayant pour raison sociale X. La commission, qui rappelle que les chambres de métiers et de l'artisanat sont, en vertu de l'article 5-1 du code de l'artisanat, des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus, relève qu’en application de l’article 21 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, le président de la chambre délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants : - un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ; - un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée ; - une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne ; - une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d'une même personne. Le même texte ajoute que ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique et les inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers sont consultables par voie électronique par toute personne. La commission considère, dans ces conditions, que l’accès à l'ensemble des documents demandés est entièrement régi par ces dispositions qui font obstacle à l’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donnant pas compétence pour se prononcer sur les questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande et inviter Maître X à saisir directement le juge administratif de la légalité du refus de communication qu'elle entend contester.