Avis 20170681 Séance du 06/04/2017
Communication des documents relatifs aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion pour la session octobre-novembre 2016 auxquelles il s'est présenté :
1) le procès-verbal des délibérations du jury ;
2) son relevé de notes ;
3) sa grille d'évaluation émise par la commission en charge de l'épreuve « relations professionnelles ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de communication des documents relatifs aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion pour la session octobre-novembre 2016 auxquelles il s'est présenté :
1) le procès-verbal des délibérations du jury ;
2) son relevé de notes ;
3) sa grille d'évaluation émise par la commission en charge de l'épreuve « relations professionnelles ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a informé la commission que les documents sollicités aux points 2 et 3 ont été transmis au demandeur par courriel du 24 mars 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant du document visé au point 1, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.
La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Elle émet en conséquence un avis favorable au point 1 de la demande pour les parties du procès-verbal concernant Monsieur X et rappelle qu’il appartient au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le service inter académique des examens et concours, et d’en aviser Monsieur X.