Avis 20170426 Séance du 23/03/2017
Communication du dossier administratif ayant donné lieu à la décision du 25 octobre 2016 de refus de visa opposée à sa cliente, de nationalité portugaise et née le X en Guinée-Bissau.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication du dossier ayant conduit le consul général de France à Dakar à refuser, le 25 octobre 2016, de délivrer un visa à sa cliente, de nationalité portugaise et née le X en Guinée-Bissau.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.