Avis 20165681 Séance du 09/02/2017
Communication de l’entier dossier administratif de son client détenu par le consulat de France à Pointe-Noire en République du Congo, relatif à un refus de visa long séjour pour ses deux enfants mineurs, dans le cadre d'un regroupement familial.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication de l’entier dossier administratif de son client détenu par le consulat de France à Pointe-Noire en République du Congo, relatif à un refus de visa long séjour pour ses deux enfants mineurs, dans le cadre d'un regroupement familial.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents constituant le dossier que détient le service des visas du consulat de France à Pointe-Noire, dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa de long séjour présentée, pour ses enfants, par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.