Avis 20165618 Séance du 09/02/2017

Communication, sur support numérique de type clé USB, depuis mars 2014 des documents suivants : 1) les bulletins relatifs à l'intégralité des indemnités et défraiements pour frais de transports, repas, réception et représentation perçus par Monsieur X, en sa qualité de : a) Maire de Tarnos ; b) Conseiller départemental des Landes ; c) Président et Vice-président du SIAEP ; d) Vice président du Syndicat Mixte des Transports agglomération Côte Basque et Sud Landes (SMTC) ; e) Vice président du SMUN ; 2) l'ensemble des bulletins relatifs aux indemnités perçues par Monsieur X, 8ème adjoint délégué aux sports et Président du stade intercommunal BOUCAU TARNOS 3) l'ensemble des bulletins relatifs aux indemnités perçues par les adjoints cités ci-après : a) Madame X ; b) Madame X ; c) Madame X ; d) Madame X ; e) Monsieur X ; f) Monsieur X ; g) Monsieur X ; h) Monsieur X ; 4) l'ensemble des bulletins relatifs aux indemnités perçues par tous les conseillers délégués ; 5) l'intégralité de toutes les pièces comptables pour l'ensemble des personnes citées relatives : a) à ces indemnités ou remboursements de frais ; b) au paiement des cotisations de retraite à leur profit ; 6) les bulletins de salaire des employés communaux : a) Monsieur X ; b) Monsieur X ; c) Monsieur X ; d) Madame X. 7) concernant l'année 2015 : a) les comptes administratifs et les documents joints ; b) le document établissant le détail des rôles supplémentaires et complémentaires d'un montant total de 600 000 € non inclus dans le budget prévisionnel ; c) le mail adressé par l'administration relatif à cette somme ; d) le budget primitif, prévisionnel, ou supplémentaire ; e) les documents annexés aux budgets et aux comptes administratifs ; f) les décisions modificatives de dépenses ; g) les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ; h) les tableaux d’amortissement des emprunts et les rapports de présentation et d’analyse de ces documents, et notamment les analyses financières réalisées par les comptables du Trésor ; i) le compte de gestion après examen.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les bulletins des indemnités et remboursements de frais de transports, de repas, de réception et de représentation perçus depuis mars 2014 par Monsieur X, en ses qualités de maire de Tarnos, de conseiller départemental des Landes, de président et de vice-président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP), de vice-président du syndicat mixte des transports de l'agglomération Côte Basque (SMTC) et de vice-président du syndicat mixte de l'usine de la Nive (SMUN) ; 2) les bulletins des indemnités perçues depuis mars 2014 par Monsieur X, adjoint au maire de Tarnos, délégué aux sports ; 3) les bulletins des indemnités perçues depuis mars 2014 par Mesdames X et par Messieurs X, adjoints au maire de Tarnos ; 4) les bulletins des indemnités perçues depuis mars 2014 par tous les conseillers municipaux délégués de Tarnos ; 5) l'intégralité des pièces comptables relatives aux indemnités et remboursements de frais perçus depuis mars 2014 par les personnes désignées aux points 1) à 4), ainsi qu'au paiement des cotisations de retraite correspondantes ; 6) les bulletins des salaires perçus depuis mars 2014 par Madame X et Messieurs X, employés municipaux de Tarnos ; 7) le courrier électronique adressé par la trésorerie de Saint-Martin-de-Seignanx au maire de Tarnos et à son adjoint chargé des finances, relatif aux impositions supplémentaires de taxe foncière d'un montant total de 600 000 euros ; 8) le compte administratif de la commune de Tarnos de l'année 2015, ainsi que les documents annexés à ce compte ; 9) « le détail des rôles supplémentaires et complémentaires d'un montant total de 600 000 euros non inclus dans le budget prévisionnel », correspondant à « des redressements fiscaux sur la taxe foncière auprès des particuliers et des entreprises » ; 10) les budgets primitif, prévisionnel ou supplémentaire de la commune de Tarnos pour 2015, ainsi que les documents annexés à ces budgets ; 11) les décisions modificatives de dépenses de la commune de Tarnos pour 2015 ; 12) les « fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement » de la commune de Tarnos pour 2015 ; 13) les tableaux d’amortissement des emprunts de la commune de Tarnos pour 2015 ; 14) les rapports de présentation et d’analyse des documents mentionnés au point 13) ; 15) les analyses financières relatives aux documents mentionnés au point 13) et réalisées par les comptables du Trésor ; 16) le compte de gestion de la commune de Tarnos pour 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le document mentionné au point 16) avait été transmis à Madame X par courrier du 31 janvier 2017 et que les documents mentionnés au point 15) n’existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission constate en outre que les documents mentionnés au point 12) sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, la demande présentée par Madame X est, sur ce point, irrecevable. S'agissant des documents mentionnés au point 9), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L104 du livre des procédures fiscales : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : (…) b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ». Par une décision du 12 novembre 2007 (Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie), le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. La commission émet ainsi un avis favorable à la communication des rôles demandés, alors même qu'elle ne s'est pas expressément prévalue, dans sa demande de communication, des dispositions précitées de l'article L104 du livre des procédures fiscales, sous réserve que Madame X y soit personnellement inscrite. Si Madame X ne figurait pas sur ces rôles, les éléments figurant sur ces derniers, qui mettent en cause la protection de la vie privée et du secret en matière industrielle et commerciale, protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne pourraient lui être communiqués. S'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 4), la commission considère que les bulletins des indemnités et remboursements de frais versés aux élus locaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'ils se rattachent à un exercice non clos, sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code (adresse personnelles, coordonnées bancaires). Elle précise à cet égard que, dans la mesure où les indemnités sont fixées de façon forfaitaire ou objective, sans tenir compte de la situation personnelle ou de l'activité réelle des bénéficiaires, leur montant, qui figure vraisemblablement dans une délibération, n'est pas au nombre des informations dont l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration assure la protection. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant des documents mentionnés au point 5), bien qu'ils se rattachent pour partie à un exercice non clos, et des documents mentionnés aux points 8), 10), 11), 13) et 14), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, selon qu'ils émanent de la commune de Tarnos, du conseil départemental des Landes, du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP), du syndicat mixte des transports de l'agglomération Côte Basque (SMTC) ou du syndicat mixte de l'usine de la Nive (SMUN), des articles L2121-26, L3121-17, L5211-46 ou L5721-6 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant des documents mentionnés au point 6), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection de la vie privée, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant du document mentionné au point 7), la commission considère que ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, sur ce point de la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il n'était pas en possession des documents mentionnés aux points 1) à 5), 8), 10), 11), 13) et 14), et que, par un courrier du 31 janvier 2017, il avait transmis la demande de communication au maire de Tarnos, autorité administrative susceptible de les détenir, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission en prend note mais précise qu'en application de ces dispositions, le directeur général des finances publiques est également tenu de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autres autorités administratives susceptibles de les détenir, soit, en l'espèce, le conseil départemental des Landes, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP), le syndicat mixte des transports de l'agglomération Côte Basque (SMTC) et le syndicat mixte de l'usine de la Nive (SMUN), et d’en aviser Madame X.