Avis 20165246 Séance du 12/01/2017
Copie de la lettre de Mademoiselle X dans laquelle elle fait part de son intention de mettre un terme à sa thèse qu'elle préparait sous la direction de son client à qui elle reproche un comportement sexuel inapproprié
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Rouen à sa demande de copie de la lettre de Mademoiselle X dans laquelle elle fait part de son intention de mettre un terme à sa thèse qu'elle préparait sous la direction de son client à qui elle reproche un comportement sexuel inapproprié.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l'université de Rouen et du document sollicité, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité.