Avis 20165110 Séance du 12/01/2017
Communication des documents suivants relatifs à la commission de recours amiable de la Caisse du Régime Social des Indépendants de la Côte d'Azur (RSI 06):
1) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ;
2) la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal de la commission de recours amiable qui a statué lors des séances qui se sont tenues :
a) le 29 juin 2015, recours 01292 et 01368 ;
b) le 27 juillet 2015, recours 01448 ;
c) le 23 novembre 2015, recours 2425 ;
d) le 7 mars 2016, recours 00265 ;
e) le 30 mai 2016, recours 00740.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants de la Côte d'Azur à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la commission de recours amiable de la Caisse du Régime Social des Indépendants de la Côte d'Azur (RSI 06):
1) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ;
2) la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal de la commission de recours amiable qui a statué lors des séances qui se sont tenues :
a) le 29 juin 2015, recours 01292 et 01368 ;
b) le 27 juillet 2015, recours 01448 ;
c) le 23 novembre 2015, recours 2425 ;
d) le 7 mars 2016, recours 00265 ;
e) le 30 mai 2016, recours 00740.
S'agissant du point 1) de la demande, la commission observe que les procès-verbaux des séances du conseil d'administration des 16 mars 2015 et 21 mars 2016 procédant à la désignation des membres de la commission de recours amiable, et d'ailleurs produits par le demandeur avec sa saisine, lui ont été communiqués avant même qu'il ne la saisisse. Elle estime donc que la demande est irrecevable sur ce point.
Concernant les documents visés au point 2), la commission rappelle qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Par conséquent, les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En outre, l'article R614-1 du même code, également relatif au régime social des indépendants, précise que « Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse de base dont il relève. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. (...) » et aux termes de l'article R614-2 : « Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ».
La commission considère qu'il ressort de ces dispositions que les décisions rendues par les commissions de recours amiable des caisses du régime social des indépendants interviennent dans le cadre de la mission de service public de ces organismes. Par suite, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants de la Côte d'Azur, estime que les procès-verbaux des séances des commissions de recours amiable sont des documents administratifs, de même que les annexes à ces procès-verbaux indiquant la liste des personnes présentes ou représentées lors de ses séances.
Les procès-verbaux des réunions de ces commissions sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à chaque assuré social en ce qui concerne les extraits portant sur l'examen de son recours, à l'exclusion des autres parties de ces procès-verbaux relatives aux recours des tiers. Les annexes indiquant la liste des personnes présentes ou représentées lors de ses séances sont en revanche applicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.