Avis 20165005 Séance du 15/12/2016
Copie des documents distribués lors du colloque relatif à la prévention des inondations dans le Grand Paris, organisé les 7 et 8 juillet 2016 à Saint Maur.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2016, à la suite du refus opposé à sa demande par le directeur de l’agence de l’eau sise 2 allée de Lodz à Lyon, à sa demande de communication d’une copie des documents distribués lors d’un colloque organisé par cette agence à Saint-Maur des fossés au sujet de la prévention des inondations dans le Grand Paris.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’agence de l’Eau Rhône Méditerranée, située au 2 allée de Lodz à Lyon, a informé la commission qu’elle n’a, d’une part, pas été destinataire de la demande de Monsieur X et, d’autre part, qu’elle n’était pas présente au colloque, évoqué lequel concernait l’agence Seine Normandie.
Monsieur X n’établit pas à l’appui de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, la réception par l’agence de l’Eau Rhône Méditerranée de sa demande préalable. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable.