Avis 20164754 Séance du 15/12/2016

Communication des documents suivants : 1) le texte de la convention d'aide de 620 000 euros matérialisée par la délibération municipale n°13/1149 de juin 2007 ; 2) la preuve des aides exceptionnelles versées entre 1995 et 2005 et inscrites dans les comptes administratifs ; 3) le plan communal de sauvegarde ; 4) le document d'information communal des risques majeurs ; 5) la fiche de poste de Monsieur X ; 6) la fiche de poste de Madame X ; 7) concernant la commission municipale d'appel d'offres au 02 juillet 2016 ; a) la convocation et l'ordre du jour ; b) le compte-rendu ; 8) concernant la commission municipale Transports au 02 juillet 2016 : a) la convocation et l'ordre du jour ; a) le compte-rendu ; 9) le plan des canalisations d'eau potable ; 10) le plan des réseaux d'assainissement ; 11) l'abstract d'un rapport d'étude du CERAMA relatif à des travaux sur la RD 77 ; 12) la liste des missions confiées à un agent communal Madame X, agent communal ; 13) la fiche de poste de Monsieur X ; 14) l'annonce légale d'embauche d'un nouveau policier municipal ; 15) concernant la commission de sécurité relative à l'église Saint-Martin ; a) le dernier rapport détaillé établi par le SDIS ; b) le dernier compte-rendu ; c) le dernier procès-verbal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de communication des documents suivants : 1) le texte de la convention d'aide de 620 000 euros matérialisée par la délibération municipale n°13/1149 de juin 2007 ; 2) la preuve des aides exceptionnelles versées entre 1995 et 2005 et inscrites dans les comptes administratifs ; 3) le plan communal de sauvegarde ; 4) le document d'information communal des risques majeurs ; 5) la fiche de poste de Monsieur X ; 6) la fiche de poste de Madame X ; 7) concernant la commission municipale d'appel d'offres au 02 juillet 2016 ; a) la convocation et l'ordre du jour ; b) le compte-rendu ; 8) concernant la commission municipale Transports au 02 juillet 2016 : a) la convocation et l'ordre du jour ; a) le compte-rendu ; 9) le plan des canalisations d'eau potable ; 10) le plan des réseaux d'assainissement ; 11) l'abstract d'un rapport d'étude du CERAMA relatif à des travaux sur la RD 77 ; 12) la liste des missions confiées à un agent communal Madame X, agent communal ; 13) la fiche de poste de Monsieur X ; 14) l'annonce légale d'embauche d'un nouveau policier municipal ; 15) concernant la commission de sécurité relative à l'église Saint-Martin ; a) le dernier rapport détaillé établi par le SDIS ; b) le dernier compte-rendu ; c) le dernier procès-verbal. En premier lieu, Monsieur X a indiqué à la commission que le document mentionné au point 13) lui avait été communiqué le 10 octobre 2016. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis en tant qu’elle porte sur ce point. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Savigny-sur-Orge, la commission rappelle, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal. En application de ce principe, la commission considère que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions précédemment rappelées. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission estime, en troisième lieu, que les documents mentionnés aux points 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 12), 14) et 15) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, pour les informations relatives à l’environnement contenues dans les documents mentionnés aux points 3), 4) et 10), en application de l’article L141-1 du code de l’environnement. En quatrième lieu, concernant les documents mentionnés au point 7), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public. Toutefois, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, n’est pas communicable aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime que si les documents mentionnés au a) du point 7) sont communicables sans restriction, le compte-rendu mentionné au b) ne l’est qu’à condition que les marchés ayant fait l’objet d’une analyse lors de la séance de la commission d’appels d’offres du 2 juillet 2016 soient signées et sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions précédemment rappelées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission considère, en cinquième lieu, que le document mentionné au point 11) est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la condition qu’il ait perdu tout caractère préparatoire à la prise d’une décision non encore intervenue. Elle émet sous cette réserve un avis favorable.