Avis 20164581 Séance du 01/12/2016

Communication des documents suivants, afin de comprendre le rapport de la police municipale en date du 22 avril 2016, relatif au véhicule type camionnette, immatriculé X : 1) le procès-verbal d’enlèvement de la camionnette, en date du 1er mars 2016 ; 2) le bon de commande de la commune et la facture d’intervention de la dépanneuse qui est intervenue le 1er mars 2016 ; 3) le bon de cession de la camionnette puisqu’ il est mentionné dans le rapport que « le propriétaire dudit véhicule l’avait alors cédé pour destruction le 1er mars 2016 » ; 4) les correspondances (courriers, courriels ...) échangées entre le service de police municipale, les services techniques et le commissariat de la police nationale de Maisons-Alfort en février 2016 au sujet de l’enlèvement de la camionnette ; 5) le courrier de réquisition des services techniques au chef de la police municipale pour l’intervention du 22 avril 2016 sur le passage Boulmier et la réponse de celui-ci ; 6) le tableau de service de la police municipale pour les mois de mars 2015 à avril 2016 avec mention du passage au niveau de l’impasse Boulmier sans relever d'infraction.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Maisons-Alfort à sa demande de communication des documents suivants, afin de comprendre le rapport de la police municipale en date du 22 avril 2016, relatif au véhicule type camionnette, immatriculé X : 1) le procès-verbal d’enlèvement de la camionnette, en date du 1er mars 2016 ; 2) le bon de commande de la commune et la facture d’intervention de la dépanneuse qui est intervenue le 1er mars 2016 ; 3) le bon de cession de la camionnette puisqu’ il est mentionné dans le rapport que « le propriétaire dudit véhicule l’avait alors cédé pour destruction le 1er mars 2016 » ; 4) les correspondances (courriers, courriels ...) échangées entre le service de police municipale, les services techniques et le commissariat de la police nationale de Maisons-Alfort en février 2016 au sujet de l’enlèvement de la camionnette ; 5) le courrier de réquisition des services techniques au chef de la police municipale pour l’intervention du 22 avril 2016 sur le passage Boulmier et la réponse de celui-ci ; 6) le tableau de service de la police municipale pour les mois de mars 2015 à avril 2016 avec mention du passage au niveau de l’impasse Boulmier sans relever d'infraction. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime, en premier lieu, que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 3) ne sont communicables qu'à la personne intéressée, à savoir le propriétaire du véhicule, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ces deux points. La commission considère, en deuxième lieu, que le bon de commande et la facture d'intervention mentionné au point 2 de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet en conséquence un avis favorable à leur communication. En ce qui concerne les correspondances évoquées aux points 4 et 5, la commission souligne, en troisième lieu, qu'ils sont communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relatives au propriétaire du véhicule dont la communication porterait atteinte à sa vie privée, révèlerait une appréciation ou un jugement de valeur ou ferait apparaître un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice qui sont protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à ces points de la demande. La commission émet, en dernier lieu, un avis favorable au point 6 de la demande, si un tel document existe, le tableau de service étant communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.