Avis 20164328 Séance du 03/11/2016

Communication des documents suivants : 1) l'identité des exploitants agricoles bénéficiaires de baux ou de conventions pluriannuelles de pâturage sur la Montagne de Tournecoupe et Treize Vents, relevant des biens sectionaux de Born ; 2) la surface exploitée par chacun d'eux ; 3) les autorisations d'exploiter dont ils jouissent.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Prades d'Aubrac à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'identité des exploitants agricoles bénéficiaires de baux ou de conventions pluriannuelles de pâturage sur la Montagne de Tournecoupe et Treize Vents, relevant des biens sectionaux de Born ; 2) la surface exploitée par chacun d'eux ; 3) les autorisations d'exploiter dont ils jouissent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Prades d'Aubrac a informé la commission que ses services étaient en train de réunir les documents sollicités et qu'une instance contentieuse était en cours concernant ces biens sectionaux. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle en outre que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du même code ne font obstacle à la communication de documents que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En l'espèce, elle estime que la seule circonstance qu'un contentieux relatif aux documents sollicités est en cours n'est pas, en elle même, de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction. La commission émet donc un avis favorable.