Avis 20164213 Séance du 03/11/2016

Copie, par voie électronique, des documents suivants : 1) le rapport et ses annexes, relatif à la mission sur l'avenir du schéma de diffusion de la presse écrite que le ministère a confié conjointement à Monsieur X X de l'Inspection générale des finances (IGF), Monsieur X de l'Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), Madame X X et Monsieur X du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en 2014 ; 2) le rapport et ses annexes, relatif à la mission sur les différents scénarios pour la période s'ouvrant à l'expiration du protocole d'accord « Schwartz », que le ministère avait confié en 2015 à Monsieur X, conseiller-maître à la Cour des comptes et président du Comité d'orientation du fonds stratégique pour le développement de la presse.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants : 1) le rapport et ses annexes, relatif à la mission sur l'avenir du schéma de diffusion de la presse écrite que le ministère a confié conjointement à Monsieur X X de l'Inspection générale des finances (IGF), Monsieur X de l'Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), Madame X X et Monsieur X du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en 2014 ; 2) le rapport et ses annexes, relatif à la mission sur les différents scénarios pour la période s'ouvrant à l'expiration du protocole d'accord « Schwartz », que le ministère avait confié en 2015 à Monsieur X, conseiller-maître à la Cour des comptes et président du Comité d'orientation du fonds stratégique pour le développement de la presse. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission souligne que les rapports des inspections interministérielles de l'Etat sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle toutefois que le droit à communication garanti par cette loi ne s'applique pas, en vertu du troisième alinéa de l'article L311-2 de ce code, aux documents préparatoires à une décision administrative tant que celle-ci est en cours d'élaboration. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication des rapports demandés, sous réserve qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire.