Avis 20164044 Séance du 03/11/2016
Copie, sur CD-ROM fourni par le demandeur, de documents relatifs à trois lotissements, « Les 15 Olious », « Oratorie I » et « Oratorie II » :
1) l'imprimé de demande ;
2) le dossier technique joint à la demande ;
3) l'arrêté municipal autorisant la réalisation ;
4) l'arrêté municipal autorisant la vente anticipée ;
5) le procès-verbal d'affichage de l'arrêté autorisant le lotissement
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Théza à sa demande de copie, sur CD-ROM fourni par le demandeur, de documents relatifs à trois lotissements, « Les 15 Olious », « Oratorie I » et « Oratorie II » :
1) l'imprimé de demande ;
2) le dossier technique joint à la demande ;
3) l'arrêté municipal autorisant la réalisation ;
4) l'arrêté municipal autorisant la vente anticipée ;
5) le procès-verbal d'affichage de l'arrêté autorisant le lotissement
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque le maire a pris une décision expresse au nom de la commune, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission précise également que les dispositions du titre III du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (" natif " ou " image ") du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. Enfin, les dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obligation à l’administration de copier un document sur un support fourni par le demandeur (CD-Rom, clé USB…). Il lui est toutefois loisible d’y procéder, si elle le souhaite.
Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.