Conseil 20164025 Séance du 20/10/2016
Caractère communicable du compte-rendu du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) consulté le 23 juin 2016 en vue d'émettre un avis sur le projet d'arrêté de dérogation présenté par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) de la Haute-Loire au profit du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) X, alors que l'avis du CODERST n'a pas encore été rendu.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 octobre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable du compte-rendu du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) consulté le 23 juin 2016 en vue d'émettre un avis sur le projet d'arrêté de dérogation présenté par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) de la Haute-Loire au profit du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) X.
La commission rappelle que les arrêtés d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, les constatations faites lors d’inspection par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressée par le préfet à un exploitant d’une installation classée, pour l’intégralité de leur contenu.
Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Or, aucune disposition du chapitre IV de ce code ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés. La commission précise, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
Il est constant que le bureau environnement de la préfecture de la Haute-Loire a été sollicité le 3 novembre 2014 par une administrée au sujet notamment de nuisances olfactives générées par l’élevage de l’exploitation GAEC X. Envisageant l’adoption d’un arrêté de régularisation administrative au titre des installations classées relatives aux élevages pour cette exploitation, la direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations a soumis, pour avis au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), le projet de demande de dérogation. Ce dernier, après en avoir débattu lors de sa séance du 23 juin 2016, a décidé de reporter l’examen de la demande de dérogation et proposé de rendre son avis sur cette question début 2017. Cette réunion a donné lieu à un compte-rendu.
Après en avoir pris connaissance, la commission estime que le compte rendu que vous lui soumettez, qui concerne des activités exploitées par des sociétés, personnes morales, et non à titre individuel, et porte sur un arrêté de régularisation d’une installation classée, comporte notamment ainsi qu’il vient d’être dit des informations relatives à des émissions dans l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement et qu’au vu de sa teneur il est communicable à toute personne qui le demande, en application des principes rappelés ci-dessus.