Avis 20164008 Séance du 01/12/2016
Communication des documents suivants :
1) la convention, à jour de toute modification, mentionnée à l'article L262-32 du code de l'action sociale et des familles ;
2) l'arrêté, à jour de toute modification, du président du conseil départemental portant nomination des équipes pluridisciplinaires, ou tout document en tenant lieu ;
3) le règlement intérieur, à jour de toute modification, des équipes pluridisciplinaires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) la synthèse dossier du 17 mai 2013 mentionnée dans la « FICHE RECAPITULATIVE EPDD CONVOQUES » de son dossier de revenu de solidarité active ;
2) les arrêtés, ou tout document en tenant lieu, portant nomination des membres des équipes pluridisciplinaires pour la période du 1er janvier 2012 à ce jour ;
3) la convention mentionnée à l'article L 262-32 du code de l’action sociale et des familles en vigueur à ce jour ;
4) le règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires et l’arrêté, ou tout document en tenant lieu, de son adoption par le Département.
La commission constate que les points 2), 3) et 4) de la demande ont déjà fait l'objet d'un avis lors de sa séance du 3 décembre 2015 (avis n° 20155301) et d'un recours devant le juge administratif. La commission déclare donc irrecevable la demande d'avis sur ces points.
La commission estime que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.