Avis 20163989 Séance du 03/11/2016
Copie de la réponse établie en date du 7 mars 2016 par Monsieur X, architecte des bâtiments de France à Monsieur X, délégué du Défenseur des droits, concernant l'application de la réglementation d'une partie du projet du permis de construire de ses nouveaux voisins.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2016, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de copie de la réponse établie en date du 7 mars 2016 par Monsieur X, architecte des bâtiments de France à Monsieur X, délégué du Défenseur des droits, concernant l'application de la réglementation d'une partie du projet du permis de construire de ses nouveaux voisins.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique
n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers (avis CADA 20153905 et 20142672).
Elle en déduit, en l'espèce, que la réponse de l'architecte des bâtiments de France au délégué du Défenseur des droits est un document couvert par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'est donc pas communicable.
La commission émet donc un avis défavorable.