Avis 20163792 Séance du 20/10/2016

Communication des éléments suivants dans le cadre du dispositif de la Reconnaissance de l'Expérience Professionnelle (REP) pour les années 2014 et 2015 : 1) son rang de classement ; 2) la proposition finale relative à l'appréciation de sa candidature ; 3) « les éléments permettant d'obtenir la cotation finale ».
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des propositions établies par le directeur du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) dont il relève, au titre des années 2014 et 2015, à la suite de son inscription sur les listes d'aptitude dans le cadre du dispositif de reconnaissance de l'expérience professionnelle. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de La Poste à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. La commission en déduit que les documents relatifs aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité de La Poste revêtent un caractère administratif lorsque et dans la mesure où ils concernent des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur Xa la qualité d’agent public, la commission estime que les documents sollicités lui sont communicables, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, pour autant qu'ils ne présentent pas le caractère de documents inachevés et qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire, et après occultation des mentions relatives à d'autres agents. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande.