Conseil 20163713 Séance du 06/10/2016

Caractère communicable du recueil d'informations préoccupantes aux parents de la mineure concernée sachant que : 1) bien qu'émanant de l’Éducation nationale, les personnes physiques ayant décidé de signaler la situation sont facilement identifiables même avec l'anonymisation de leurs noms et prénoms ; 2) ce recueil n'ayant pas encore donné lieu à l'évaluation, et donc à la décision de transmission à l'autorité judiciaire pour la mise en place de mesures de prévention et de protection administrative, ou à un classement sans suite , constitue-t-il un document transmissible.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 octobre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable du recueil d'informations préoccupantes aux parents de la mineure concernée sachant, d'une part, que bien qu'émanant de l’Éducation nationale, les personnes physiques ayant décidé de signaler la situation sont facilement identifiables même après l'anonymisation de leurs noms et prénoms et, d'autre part, que ce recueil n'a pas encore donné lieu à l'évaluation, et donc à la décision de transmission à l'autorité judiciaire pour la mise en place de mesures de prévention et de protection administrative ou à un classement sans suite. La commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que même dans l'hypothèse d'une occultation de l'identité des signalants, la communication de ce document en permettrait l'identification dès lors que ne sont rapportés que des éléments observés dans un cadre scolaire, et en particulier, dans la classe de l'enfant pour laquelle le signalement est effectué. Elle estime dès lors qu'un tel document n'est pas communicable.