Avis 20163697 Séance du 03/11/2016

Communication des documents suivants : 1) les pièces comptables sur la base desquelles les versements de la subvention de fonctionnement pour des montants de 12 773, 18 € et de 19 710,97 € ont été effectués sur le compte bancaire du lycée ; 2) le certificat de « service non fait » excluant le demandeur du dispositif de perception des indemnités des personnels de direction et de gestion (IPDG).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée des métiers des systèmes électroniques numériques et de l'électrotechnique Jacques Prévert de Combs La Ville à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les pièces comptables sur la base desquelles les versements de la subvention de fonctionnement pour des montants de 12 773, 18 € et de 19 710,97 € ont été effectués sur le compte bancaire du lycée ; 2) le certificat de « service non fait » excluant le demandeur du dispositif de perception des indemnités des personnels de direction et de gestion (IPDG). Concernant les documents visés au point 1) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le proviseur du lycée des métiers des systèmes électroniques numériques et de l'électrotechnique Jacques Prévert de Combs La Ville a informé la commission que les documents visés au point 1) comprenaient des éléments financiers concernant son seul établissement scolaire et non des éléments personnels sur le demandeur et que ce dernier n'était, par ailleurs, ni l'agent comptable ni l'ordonnateur du lycée aux dates respectives des versements. La commission estime que les documents visés au point 1) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève que ces documents, dont elle a pu prendre connaissance, ne contiennent aucune mention couverte par les dispositions de l'article L311-6 du même code, notamment en matière de protection de la vie privée de tiers. Elle souligne enfin que la circonstance que Monsieur X n'ait pas eu la qualité d'agent comptable ou d'ordonnateur du lycée à la date des deux versements est indifférente. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 1) dans leur intégralité. Concernant le document visé au point 2) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le proviseur du lycée des métiers des systèmes électroniques numériques et de l'électrotechnique Jacques Prévert de Combs La Ville a informé la commission que le document visé au point 2) n'existait pas dans la mesure où seuls étaient établis les certificats administratifs de service fait, attestant du travail supplémentaire effectivement réalisé par les agents pour le GRETA et qu'en l'absence de travail supplémentaire réalisé à cette fin, aucun certificat de "service non fait" n'était établi. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point.