Avis 20163660 Séance du 22/09/2016

Communication des documents suivants le concernant : 1) la liste des assurés dont il est le médecin traitant depuis 2009 jusqu'à 2015 ; 2) ses profils d'activité et de prescription depuis 2009 jusqu'à 2015.
Le docteur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) la liste des assurés dont il est le médecin traitant depuis 2009 jusqu'à 2015 ; 2) ses profils d'activité et de prescription depuis 2009 jusqu'à 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CNAMTS a informé la commission, s'agissant du document sollicité au point 1), d'une part, de ce que la liste de ses patients était accessible au Docteur X via le site AMELI, pour ce qui concerne les nouveaux patients depuis le début de son activité et pour ce qui concerne les patients sortis de cette liste pour les trois derniers mois et, d'autre part, qu'avant cette date, la CNAMTS ne procédait pas à leur archivage et ne pouvait reconstituer celle-ci que par requêtes croisées de plusieurs bases informatiques. La commission rappelle à cet égard que sont regardés comme des documents administratifs existants, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Il n’en va autrement que lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d’un fichier informatique, faire l’objet de requêtes informatiques complexes ou d’une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l’usage courant pour lequel ce fichier a été créé (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013). La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission estime que ces documents sont communicables au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et prend note de l’intention du directeur de la CNAMTS de procéder prochainement à leur communication au Docteur X.