Conseil 20163120 Séance du 15/09/2016
Caractère communicable à l'association X des documents suivants :
1) le listing SPANC dans sa version de juin 2016 ;
2) le listing 2016 des parcelles raccordables et des parcelles raccordées à l'assainissement du centre bourg ;
3) les bordereaux d'émission des rôles d'eau pour l'année 2016 ;
4) le rôle de la taxe de raccordement (PFAC) et de la redevance des abonnés du centre bourg à l'assainissement collectif pour l'année 2016 ;
5) les consultations juridiques pour les années 2015 et 2016.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 septembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'association X des documents suivants :
1) le listing relatif aux contrôles de la conformité des installations d'assainissement non collectif dans sa version de juin 2016 ;
2) le listing 2016 des parcelles raccordables et des parcelles raccordées à l'assainissement du centre bourg ;
3) les bordereaux d'émission des rôles d'eau pour l'année 2016 ;
4) le rôle de la taxe de raccordement (PFAC) et de la redevance des abonnés du centre bourg à l'assainissement collectif pour l'année 2016 ;
5) les factures ou mandats de paiement des consultations juridiques de la commune auprès du cabinet d'avocat X pour les années 2015 et 2016.
La commission rappelle à titre liminaire qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, cette loi ne fait pas obstacle à l’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration lorsque la demande d’accès à un traitement de données à caractère personnel émane, comme en l’espèce, d’un tiers et non de la personne concernée par ce traitement.
La commission estime ensuite, d'une part, que les listes mentionnées aux points 1) et 2) s’inscrivent dans le cadre de la mission de service public de la commune et revêtent ainsi un caractère administratif, et, d'autre part, qu'elles comportent des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions de l’article L124-2 du code de l’environnement. En application de l’article L124-1 du même code, le droit d’accès à ce document s’exerce donc dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifiées au livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre 4 du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, notamment celles de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que les listes des contrôles de la conformité des installations d'assainissement non collectif et des parcelles disposant d’un assainissement non collectif, mais potentiellement raccordables au réseau d’assainissement collectif, et enfin de celles déjà raccordées, sont communicables après occultation des mentions intéressant la vie privée des personnes qui y figurent, au nombre desquelles figurent le nom, l’adresse personnelle et le numéro de téléphone du propriétaire d’un bien. En revanche, l’adresse des biens (y compris si elle constitue l’adresse personnelle des intéressés) est communicable.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.
S'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), la commission rappelle qu’il y a lieu de distinguer selon la nature du prélèvement en cause. Ainsi, s'agissant de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, s’il s’agit d’une taxe, qui s’assimile à un impôt direct local au sens du b) de l’article L104 du livre des procédures fiscales, la commission considère que toute personne inscrite au rôle peut obtenir la communication d’extraits de ce même rôle concernant des personnes nommément désignées. En revanche, ces dispositions ne permettent pas la communication de l’intégralité du rôle. S'agissant des redevances dues pour l'eau et l'assainissement collectif, dès lors qu'elles dépendent de l’utilisation réelle du service par les usagers, la commission considère que la liste des redevables avec le montant des redevances mises à leur charge constituent des documents administratifs qui ne sont pas communicables aux tiers en tant qu’ils concernent leur vie privée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte que les documents précités des points 3) et 4) ne sont pas communicables.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces points de la demande.
La commission rappelle enfin, s’agissant des documents visés au point 5), qu’ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, la convention d’honoraires ou les facturations y afférentes (voir également Cass. 1ère Ch civ, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle précise toutefois que le secret professionnel des avocats ne s’étend pas aux mandats de paiement émis par l’ordonnateur de la collectivité en vue du règlement des factures présentées, qui demeurent des pièces de la comptabilité de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des seuls mandats sollicités.