Avis 20162723 Séance du 22/09/2016

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des documents qu'elle détient (élaborés ou reçus), relatifs ou en rapport avec le X et/ou avec l'association X ; 2) l'ensemble des correspondances (notes, lettres, courriers etc.), rapports ou autres documents, échangés entre elle et le ministère de la santé, le ministère de la justice, le ministère de la jeunesse et le ministère des armées, relatifs ou en rapport avec le X et/ou avec l'association X ; 3) l'ensemble des correspondances (notes, lettres, courriers etc.), rapports ou autres documents, échangés entre elle et le conseil national de l'ordre des médecins ou les conseils départementaux de l'ordre des médecins français, relatifs ou en rapport avec le X et/ou avec l'association X ; 4) l'ensemble des correspondances (notes, lettres, courriers etc.), communiqués de presse ou autres documents, adressés par elle aux médias français et étrangers ou qu'elle a reçus de ces derniers, relatifs ou en rapport avec le X et/ou avec l'association X ; 5) tout échange de correspondance (ou tout autre document) entre elle et la fédération unies des auberges de jeunesse (FUAJ) au sujet du X, notamment ceux concernant les conférences qui devaient se tenir à Paris le 14 février 2016, à Amiens le 20 février 2016 et à Reims le 21 février 2016 ; 6) tout autre document adressé aux médias (communiqué de presse ou autre), relatif ou en rapport avec les déclarations suivantes, faites par le président de la MIVILUDES et reproduites dans les médias : a) « ils invitent notamment à arrêter les traitements médicaux - notamment de cancers -, pour se tourner vers la prière, ce qui entraîne une perte de chance, juridiquement répréhensible » (Journal 20 minutes du 9 février 2016, « Paris : une secte veut tenir une conférence dans le 18ème, des élus s'y opposent ») ; b) « C'est une association que l'on estime dangereuse pour les personnes qui adhèreraient à leurs théories fumeuses ». (AFP, 10 février 2016, « La Mission anti-sectes s'inquiète de conférences de guérison par la voie spirituelle ») ; 7) tous les documents (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, notes, correspondances etc.) sur la base desquels le Président de la MIVILUDES a fondé les déclarations reproduites au point 6) ; 8) toute correspondance échangée (adressée ou reçue) entre la MIVILUDES et la mairie de Paris ou les mairies d'arrondissement de Paris, relative ou en rapport avec, le « cercle des amis de X » et/ou avec l'association X ; 9) toute correspondance échangée (adressée ou reçue) entre la MIVILUDES et Monsieur X, adjoint au maire du 18ème arrondissement de la mairie de Paris, relative ou en rapport avec, le « cercle des amis de X et/ou avec l'association « cercle d'aide à la vie par la voie spirituelle­ - France » ; 10) toute demande de renseignements faite par une personne ayant interrogé la MIVILUDES à propos du « cercle des amis de Bruno X » ou de l'association « Cercle d'Aide à la Vie Par la Voie Spirituelle-France » et les réponses qui y ont été apportées ; 11) toute correspondance échangée (adressée ou reçue) entre la MIVILUDES et l’Église catholique, ses autorités ecclésiastiques, ses représentants ou ses ministres, ainsi que tous les rapports, notes, comptes rendus, procès-verbaux, relatifs directement ou indirectement aux activités catholiques dans le domaine de la santé ou de la guérison telles que, par exemple, celles qui sont évoquées par les déclarations suivantes du Président de la MIVILUDES faites sur les ondes de Radio Notre Dame le 16 février 2016 : a) « Je voudrais dire quelque chose qui me parait important, sur les ondes de cette radio, je suis allé à Lourdes, j'ai vu ce que c'était le bureau des constatations médicales, c'est tout l'inverse de ce que dit X, il y a d'abord des médecins qui, chaque fois qu'un miracle ou une amélioration a eu lieu, font beaucoup, beaucoup d'analyses, de recherches, donc c'est vérifié, c'est vérifié et ça met des années. Il y a une enquête ecclésiastique, une recherche pour savoir ce qui s'est passé et cela s'appuie sur des constatations médicales, des radios, des analyses avant, après, des discussions avec les médecins traitants etc. .... Donc on nous dit très rapidement oui, voilà il suffit de croire ce que dit X, il y a la même chose à Lourdes. Ça n'a rien à voir, c'est tout à fait la différence entre une croyance aveugle et je dirais un (inaudible) serein autour de la maladie, et je dirai aussi de ce que nous connaissons pas de la maladie, et votre auditrice de Nantes le dit très bien de tout ce qu'on amène en plus aux malades », (Radio Notre Dame, émission « En quête de sens » du 16 février 2016) ; 12) tout document qui a servi de base aux affirmations figurant dans le rapport annuel 2005 de la MIVILUDES à propos du X et plus généralement, sur la guérison par la prière ; 13) Les plaintes, dénonciations, signalements ou témoignages se rapportant au « cercle des amis de X, ou à l'association X faites à la MIVILUDES et les réponses que cette dernière y a apportées.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des documents qu'elle détient (élaborés ou reçus), relatifs ou en rapport avec le X et/ou avec l'association X ; 2) l'ensemble des correspondances (notes, lettres, courriers etc.), rapports ou autres documents, échangés entre elle et le ministère de la santé, le ministère de la justice, le ministère de la jeunesse et le ministère des armées, relatifs ou en rapport avec le X et/ou avec l'association X ; 3) l'ensemble des correspondances (notes, lettres, courriers etc.), rapports ou autres documents, échangés entre elle et le conseil national de l'ordre des médecins ou les conseils départementaux de l'ordre des médecins français, relatifs ou en rapport avec le X et/ou avec l'association X ; 4) l'ensemble des correspondances (notes, lettres, courriers etc.), communiqués de presse ou autres documents, adressés par elle aux médias français et étrangers ou qu'elle a reçus de ces derniers, relatifs ou en rapport avec le X et/ou avec l'association X ; 5) tout échange de correspondance (ou tout autre document) entre elle et la fédération unies des auberges de jeunesse (FUAJ) au sujet du X, notamment ceux concernant les conférences qui devaient se tenir à Paris le 14 février 2016, à Amiens le 20 février 2016 et à Reims le 21 février 2016 ; 6) tout autre document adressé aux médias (communiqué de presse ou autre), relatif ou en rapport avec les déclarations suivantes, faites par le président de la MIVILUDES et reproduites dans les médias : a) « ils invitent notamment à arrêter les traitements médicaux - notamment de cancers -, pour se tourner vers la prière, ce qui entraîne une perte de chance, juridiquement répréhensible » (Journal 20 minutes du 9 février 2016, « Paris : une secte veut tenir une conférence dans le 18ème, des élus s'y opposent ») ; b) « C'est une association que l'on estime dangereuse pour les personnes qui adhèreraient à leurs théories fumeuses ». (AFP, 10 février 2016, « La Mission anti-sectes s'inquiète de conférences de guérison par la voie spirituelle ») ; 7) tous les documents (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, notes, correspondances etc.) sur la base desquels le Président de la MIVILUDES a fondé les déclarations reproduites au point 6) ; 8) toute correspondance échangée (adressée ou reçue) entre la MIVILUDES et la mairie de Paris ou les mairies d'arrondissement de Paris, relative ou en rapport avec, le X et/ou avec l'association X ; 9) toute correspondance échangée (adressée ou reçue) entre la MIVILUDES et Monsieur X, adjoint au maire du 18ème arrondissement de la mairie de Paris, relative ou en rapport avec, le « cercle des amis de X et/ou avec l'association « cercle d'aide à la vie par la voie spirituelle­ - France » ; 10) toute demande de renseignements faite par une personne ayant interrogé la MIVILUDES à propos du X ou de l'association X et les réponses qui y ont été apportées ; 11) toute correspondance échangée (adressée ou reçue) entre la MIVILUDES et l’Église catholique, ses autorités ecclésiastiques, ses représentants ou ses ministres, ainsi que tous les rapports, notes, comptes rendus, procès-verbaux, relatifs directement ou indirectement aux activités catholiques dans le domaine de la santé ou de la guérison telles que, par exemple, celles qui sont évoquées par les déclarations suivantes du Président de la MIVILUDES faites sur les ondes de Radio Notre Dame le 16 février 2016 : a) « Je voudrais dire quelque chose qui me parait important, sur les ondes de cette radio, je suis allé à Lourdes, j'ai vu ce que c'était le bureau des constatations médicales, c'est tout l'inverse de ce que dit X, il y a d'abord des médecins qui, chaque fois qu'un miracle ou une amélioration a eu lieu, font beaucoup, beaucoup d'analyses, de recherches, donc c'est vérifié, c'est vérifié et ça met des années. Il y a une enquête ecclésiastique, une recherche pour savoir ce qui s'est passé et cela s'appuie sur des constatations médicales, des radios, des analyses avant, après, des discussions avec les médecins traitants etc. .... Donc on nous dit très rapidement oui, voilà il suffit de croire ce que dit X, il y a la même chose à Lourdes. Ça n'a rien à voir, c'est tout à fait la différence entre une croyance aveugle et je dirais un (inaudible) serein autour de la maladie, et je dirai aussi de ce que nous connaissons pas de la maladie, et votre auditrice de Nantes le dit très bien de tout ce qu'on amène en plus aux malades », (Radio Notre Dame, émission « En quête de sens » du 16 février 2016) ; 12) tout document qui a servi de base aux affirmations figurant dans le rapport annuel 2005 de la MIVILUDES à propos du X et plus généralement, sur la guérison par la prière ; 13) Les plaintes, dénonciations, signalements ou témoignages se rapportant au X, ou à l'association X faites à la MIVILUDES et les réponses que cette dernière y a apportées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Miviludes a indiqué à la commission que les documents demandés aux points 1), 2), 6) et 8) n'existent pas et que les documents sollicités aux points 3), 4), 5) et 7), à l'exception de ceux dont le demandeur est l'auteur, lui ont été communiqués par courrier en date du 31 août 2016. La commission, qui comprend que les explications fournies sur le point 8) s'appliquent également au point 9), ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur tous ces points. Le président de la Miviludes a également indiqué à la commission qu'il estimait que le point 11) de la demande est trop imprécis pour lui permettre d'identifier les documents souhaités. La commission déclare donc ce point de la demande irrecevable et invite le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. Le président de la Miviludes a encore signalé à la commission que les documents demandés aux points 10) et 13) étaient des signalements et interrogations adressés par des particuliers qu'il considérait comme non communicables, et que le point 12) porte notamment sur des notes des services des renseignements territoriaux dont la MIVILUDES est rendue destinataire. La commission rappelle que les documents qui porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables, ou qui feraient apparaître de la part d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou qui, enfin, seraient susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée de tiers, comme par exemple des coordonnées personnelles, ne sont communicables qu'aux personnes directement concernées. Elle rappelle également qu’en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Elle émet donc, au vu des explications fournies, un avis défavorable sur ces trois points de la demande.