Avis 20162718 Séance du 07/07/2016

Copie du dossier au vu duquel l'arrêté du 28 janvier 2016, autorisant la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny à exploiter neuf éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Gibourne et Touches-de-Périgny, a été pris, notamment : 1) l'ensemble des pièces constituant la demande d'autorisation d'exploiter déposée par la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny le 17 septembre 2012 (notamment les formulaires, les plans, l'étude d'impact et ses annexes, et autres), ainsi que les compléments qu'elle a produits les 19 mai 2014 et 22 janvier 2015, ainsi que les éventuels autres compléments qu'elle aurait fournis en cours d'instruction ; 2) les avis émis par les conseils municipaux ; 3) l'avis du préfet en date du 19 septembre 2014 ; 4) l'avis de l'autorité régionale de santé en date du 6 novembre 2014 ; 5) l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 23 juillet 2015, ainsi que le compte de la séance au cours de laquelle il a été pris ; 6) les observations des services et organismes consultés ou informés par le préfet ; 7) le rapport de recevabilité de l'inspection des installations classées ; 8) le rapport de l'inspection des installations classées du 9 juillet 2015 ; 9) le projet d'arrêté porté à la connaissance du pétitionnaire ; 10) les observations émises par le pétitionnaire sur le projet d'arrêté le 21 décembre 2015 ; 11) la proposition du secrétaire général de la préfecture.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2016, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente-Maritime à sa demande de communication d'une copie du dossier au vu duquel l'arrêté du 28 janvier 2016, autorisant la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny à exploiter neuf éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Gibourne et Touches-de-Périgny, a été pris, notamment : 1) l'ensemble des pièces constituant la demande d'autorisation d'exploiter déposée par la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny le 17 septembre 2012 (notamment les formulaires, les plans, l'étude d'impact et ses annexes, et autres), ainsi que les compléments qu'elle a produits les 19 mai 2014 et 22 janvier 2015, ainsi que les éventuels autres compléments qu'elle aurait fournis en cours d'instruction ; 2) les avis émis par les conseils municipaux ; 3) l'avis du préfet en date du 19 septembre 2014 ; 4) l'avis de l'autorité régionale de santé en date du 6 novembre 2014 ; 5) l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 23 juillet 2015, ainsi que le compte de la séance au cours de laquelle il a été pris ; 6) les observations des services et organismes consultés ou informés par le préfet ; 7) le rapport de recevabilité de l'inspection des installations classées ; 8) le rapport de l'inspection des installations classées du 9 juillet 2015 ; 9) le projet d'arrêté porté à la connaissance du pétitionnaire ; 10) les observations émises par le pétitionnaire sur le projet d'arrêté le 21 décembre 2015 ; 11) la proposition du secrétaire général de la préfecture. En l'absence, à la date de séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du code de l'environnement a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 du même code, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (anciennement I et II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978), auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Enfin, la commission rappelle que le droit de communication précédemment décrit ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement auquel sont désormais soumises les éoliennes terrestres depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011, mais s'applique également au dossier de demande de permis de construire déposé pour la réalisation du projet en cause ainsi qu'à toute autre demande d'autorisation administrative nécessaire au lancement du projet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.