Avis 20162336 Séance du 07/07/2016

Copie de l'autorisation pour l'installation d'un assainissement individuel délivrée à Monsieur X dans sa propriété située Mas Pachette.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Maureillas-las-Illas à sa demande de communication d'une copie de l'autorisation pour l'installation d'un assainissement individuel délivrée à Monsieur X dans sa propriété située Mas Pachette. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Maureillas-las-Illas, rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu’organe exécutif de la commune, sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu’elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s'il en existe, relèvent du régime de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique alors à tous les documents que contient la demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, dans le respect, toutefois, des dispositions des article L311-6 et L311-7 du même code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique, la sécurité des personnes ou la protection de la vie privée. En application de ces principes, la commission estime que le document sollicité est communicables à toute personne qui le demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ainsi que, s'agissant d'une installation d'assainissement, des articles L121-1 à L121-8 du code de l'environnement. La commission émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable.