Avis 20162222 Séance du 21/07/2016
Communication des documents suivants :
1) les quatre derniers tableaux d’avancement de grade de l’établissement pour son grade,
avec la précision pour chacun de la date à laquelle il a été arrêté ou validé ;
2) les procès-verbaux (ou leurs extraits) de la CAPD le concernant, sur les
quatre dernières années (2012, 2013, 2014, 2015, et 2016 le cas échéant).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Decize à sa demande de communication des documents suivants :
1) les quatre derniers tableaux d’avancement de grade de l’établissement pour son grade,
avec la précision pour chacun de la date à laquelle il a été arrêté ou validé ;
2) les procès-verbaux (ou leurs extraits) de la CAPD le concernant, sur les
quatre dernières années (2012, 2013, 2014, 2015, et 2016 le cas échéant).
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Decize à la date de sa séance, la commission estime que, de manière générale, la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sans occultation des noms et prénoms des agents concernés, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande.
S’agissant des documents mentionnés au point 2) de la demande, la commission considère de façon constante que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents au demandeur pour les seuls passages qui le concerneraient personnellement. La commission émet donc sous ces réserves et dans ces conditions, un avis favorable au point 2) de la demande.