Avis 20162197 Séance du 23/06/2016

Copie d'éléments relatifs à la distribution et au stockage de comprimés d'iode pour les populations résidant autour des installations nucléaires situées en Isère : 1) les décisions prises par le préfet de l'Isère ; 2) les courriers d'information avec la date et le mode de diffusion ; 3) le nombre de foyers, personnes et communes ; 4) le nombre d'établissements, personnes, communes dont les établissements accueillant des enfants ; 5) le nombre de boîtes et comprimés distribués ; 6) les coûts avec mention des organismes les ayant pris en charge ; 7) le nombre de boîtes et comprimés d'iode stockés à titre de réserve ; - pour les installations nucléaires de base suivantes : INB ILL de Grenoble, INB de Creys-Malville, Saint-Alban et Bugey : 8) la date d'arrêté du plan particulier d'intervention (PPI) actuel et la durée ; 9) la date d'arrêté du PPI actualisé ; 10) le nombre de foyers et personnes, le nombre d'établissements et personnes concernées par les différents rayons du PPI.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de copie d'éléments relatifs à la distribution et au stockage de comprimés d'iode pour les populations résidant autour des installations nucléaires situées en Isère : 1) les décisions prises par le préfet de l'Isère ; 2) les courriers d'information avec la date et le mode de diffusion ; 3) le nombre de foyers, personnes et communes ; 4) le nombre d'établissements, personnes, communes dont les établissements accueillant des enfants ; 5) le nombre de boîtes et comprimés distribués ; 6) les coûts avec mention des organismes les ayant pris en charge ; 7) le nombre de boîtes et comprimés d'iode stockés à titre de réserve ; - pour les installations nucléaires de base suivantes : INB ILL de Grenoble, INB de Creys-Malville, Saint-Alban et Bugey : 8) la date d'arrêté du plan particulier d'intervention (PPI) actuel et la durée ; 9) la date d'arrêté du PPI actualisé ; 10) le nombre de foyers et personnes, le nombre d'établissements et personnes concernées par les différents rayons du PPI. La commission rappelle, tout d'abord, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». En l'espèce, la commission constate que les décisions, courriers et arrêtés mentionnés aux points 1), 2), 8) et 9) comportent essentiellement, du fait de leur objet, des informations relatives aux mesures destinées à prévenir les altérations de la santé humaine, au sens du 3° cité ci-dessus, attachées à d'éventuelles incidences, au sens du 2°, du fonctionnement d'installations nucléaires sur des éléments de l'environnement tels que l'air, l'eau ou le sol, mentionnés au 1°, du fait des émissions de radiations que pourraient entraîner certains incidents de fonctionnement. La commission en déduit que ces documents sont communicables à toute personne qui les demande, tant en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'en application des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique. De même, la commission estime que les renseignements sollicités aux points 3) à 7) et, s'agissant des dates ou modes de diffusion mentionnés, aux points 2), 8) et 9), revêtent le caractère d'informations relatives à l'environnement, pour les raisons indiquées à propos des documents mentionnés aux points 1), 2), 8) et 9). Or, la commission rappelle que si le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités, le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission en déduit que les informations mentionnés aux points 2) à 9) sont communicables au demandeur, sous réserve de la disjonction de celles dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique. La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande, sous les réserves mentionnées.