Avis 20161976 Séance du 09/06/2016
Copie de documents relatifs au projet de la cité internationale de la gastronomie :
1) les quatre dossiers des sociétés EIFFAGE et SEGER en réponse à l'appel à manifestation d'intérêt en vue de la cession de terrains pour la réalisation du projet sur le site de l'ancien hôpital général ;
2) le powerpoint comportant le planning des travaux, présenté lors de la réunion de la commission extra-municipale en date du 12 janvier 2016 ;
3) la réponse apportée aux conditions de circulation dans les rues Georges Lavier et Joseph Garnier situées dans le quartier du Drapeau.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Dijon à sa demande de communication de documents relatifs au projet de la cité internationale de la gastronomie :
1) les quatre dossiers des sociétés EIFFAGE et SEGER en réponse à l'appel à manifestation d'intérêt en vue de la cession de terrains pour la réalisation du projet sur le site de l'ancien hôpital général ;
2) le powerpoint comportant le planning des travaux, présenté lors de la réunion de la commission extra-municipale en date du 12 janvier 2016 ;
3) la réponse apportée aux conditions de circulation dans les rues Georges Lavier et Joseph Garnier situées dans le quartier du Drapeau.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dijon fait valoir qu'en ce qui concerne la demande formulée au point 1), Madame X, qui n'a pas précisé sous qu'elle forme elle souhaitait obtenir la communication du document, a été conviée par lettre du 19 avril 2016 à se rendre à la mairie pour consulter le document en question et n'a pas donné suite à cette proposition.
En ce qui concerne le document demandé au point 2), le maire fait valoir qu'il a été communiqué à Madame X le 19 avril 2016.
En ce qui concerne la demande formulée au point 3), la commission estime qu'il s'agit d'une demande de renseignement.
La commission ne peut que déclarer la demande sans objet en ce qui concerne les documents dont la communication est sollicitée aux points 1) et 2) et se reconnaître incompétente en ce qui concerne la demande formulée au point 3).