Avis 20161912 Séance du 09/06/2016

Communication des trois courriers de réclamation écrits dans le but de défendre ses intérêts par Monsieur X, membre de l'association, et pour lesquels elle a réglé les frais d'expédition en accusé réception sans avoir pu les lire, notamment celui envoyé le 14 octobre 2015 dans le cadre d'un litige avec son assurance, et ceux envoyés à Facebook et à Yahoo, avec les éventuelles réponses à ces courriers.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président de la fédération nationale des Familles Rurales à sa demande de communication des trois courriers de réclamation écrits dans le but de défendre ses intérêts par Monsieur X, membre de l'association, et pour lesquels elle a réglé les frais d'expédition en accusé réception sans avoir pu les lire, notamment celui envoyé le 14 octobre 2015 dans le cadre d'un litige avec son assurance, et ceux envoyés à Facebook et à Yahoo, avec les éventuelles réponses à ces courriers. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la fédération nationale des Familles Rurales, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». En l'espèce, la commission constate que les associations Familles Rurales sont des associations familiales au sens de l'article L211-1 du code de l'action sociale et des familles reconnues d’utilité publique. Elle sont par ailleurs agréées au titre de la défense des consommateurs en application de l'article L421-1 du code de la consommation. Elles ne sont toutefois pas investies d'une mission de service public. La commission précise à cette égard que si elle considère que les unions départementales des associations familiales le sont, c'est uniquement en ce qu'elles assument, pour le compte de l’État, la tutelle ou la curatelle d'un mineur ou d'un incapable majeur et seuls les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission sont donc des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.