Avis 20161807 Séance du 26/05/2016
Copie de la convention principale et de l'engagement complémentaire entre la SCI des Clos de Notre Dame et l'Agence nationale de l'habitat de l'Oise relative au logement qu'elle occupe en qualité de locataire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de l'Oise à sa demande de copie de la convention principale et de l'engagement complémentaire entre la SCI X et l'Agence nationale de l'habitat de l'Oise relative au logement qu'elle occupe en qualité de locataire.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'ANAH de l'Oise considère que la convention conclue, en application de l'article L321-4 du code de la construction et de l'habitation, entre l'ANAH et un propriétaire bailleur en contrepartie de l'aide accordée à ce dernier pour réaliser des travaux d'amélioration d'un logement à usage locatif, constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 de ce code et sous les réserves qu'il prévoit.
Si elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'accès que tirent les locataires, en cette qualité, de l'article L321-7 du code de la construction et de l'habitation, la commission précise, à cet égard, que les occupants du logement ont, en tout état de cause, la qualité de personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission, qui a pu prendre connaissance de la convention conclue entre l'ANAH et la SCI X estime, en conséquence, que ce document est communicable à la demanderesse, après occultation des numéros de téléphone et de l'adresse électronique personnelle de la gérante de la SCI. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.