Conseil 20161789 Séance du 26/05/2016
Caractère communicable d’un procès-verbal d’infraction établi par le service d’hygiène relatif à la situation sanitaire d'un logement, à la plaignante, sachant que le document contient des éléments relevant du comportement et de la vie privée de la personne incriminée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 mai 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable d’un procès-verbal d’infraction établi par le service d’hygiène relatif à la situation sanitaire d'un logement, à la plaignante, sachant que le document contient des éléments relevant du comportement et de la vie privée de la personne incriminée.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L1324-2 du code de la santé publique, « Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est adressé au représentant de l’État dans le département et l'autre au procureur de la République. Une copie en est également remise à l'intéressé ». Elle relève par ailleurs que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime en conséquence que le procès verbal d'infraction en cause, établi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L1324-2 du code de la santé publique, n'est pas un document administratif, qu'il donne ou non lieu à l'ouverture d'une instance, dès lors qu'il est élaboré pour être transmis au procureur de la République.
La commission se déclare donc incompétente pour connaître de la présente demande de conseil.