Avis 20161736 Séance du 26/05/2016
Copie de documents relatifs au permis de construire n° PC 01429415P0015 délivré à Monsieur et Madame X :
1) le dossier de demande de permis de construire ;
2) les avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l'instruction du permis de construire.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Garcelles-Secqueville à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire n° PC 01429415P0015 délivré à Monsieur et Madame X :
1) le dossier de demande de permis de construire ;
2) les avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l'instruction du permis de construire.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme, telles que les permis de construire, sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué explicitement ou implicitement sur la demande d'autorisation.
Elle rappelle également qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, tels que, le cas échéant, les avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, ce qui est le cas en l'espèce. En outre, lorsque le maire a statué par une décision expresse au nom de la commune, toutes les pièces obligatoirement jointes au dossier sont communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités.