Avis 20161429 Séance du 26/05/2016
Copie des promesses de baux signées entre la société OPALE ENERGIES NATURELLES et les communes de Vandoncourt et Hérimoncourt, ainsi que le document non signé, selon les deux parties, entre cette même société et la commune d'Abbévilliers, concernant le projet éolien « Les Hautes Bornes » situé sur ces trois communes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Abbévillers à sa demande de communication d'une copie de la promesse de bail emphytéotique signée par la société OPALE ENERGIES NATURELLES avec la commune, concernant le projet éolien « Les Hautes Bornes » situé dans cette commune et celles d'Hérimoncourt et Vandoncourt.
La commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). Ces documents n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre III du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, lorsque de tels documents sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, ils sont soumis au droit d'accès prévu par l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En l’espèce, il ressort de la promesse de bail emphytéotique concernant la commune d'Abbévillers, dont la commission a pu prendre connaissance, que le projet éolien « Les Hautes Bornes » pour lesquels les promesses ont été signées a vocation à être implanté dans les forêts des communes d'Abbévillers, de Vandoncourt et Hérimoncourt relevant du régime forestier. Par suite, en application de l'article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les promesses de baux sollicitées concernent le domaine privé de chaque commune. La commission relève en outre qu'il ne ressort pas des éléments qui lui sont soumis que les documents sollicités auraient été annexés à des délibérations du conseil municipal de chaque commune.
La commission estime cependant qu'eu égard aux informations que comporte ce document sur une décision susceptible d'incidences sur des éléments de l'environnement tels que les sites naturels et les paysages, il est communicable à toute personne qui le demande en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sur la mise en œuvre desquels elle est compétente pour émettre un avis, sans qu'y fasse obstacle la clause de confidentialité figurant à l'article 20, qui réserve d'ailleurs le cas où la communication est imposée par les textes en vigueur.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document au demandeur.