Avis 20161324 Séance du 12/05/2016
Copie de documents relatifs au permis de construire n° 08303009B0030-M8 :
1) l'intégralité des « avis d'arrêtés » adressés en 2014 par la Direction départementale des territoires et de la mer du Var ;
2) la page du registre sur laquelle figure l'enregistrement de ce permis de construire.
Messieurs X et X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Camps-la-Source à leur demande de communication d'une copie de documents relatifs au permis de construire n° 08303009B0030-M8 :
1) l'intégralité des « avis d'arrêtés » adressés en 2014 par la direction départementale des territoires et de la mer du Var ;
2) la page du registre sur laquelle figure l'enregistrement de ce permis de construire.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés, qui sont relatifs à une autorisation individuelle d'urbanisme.