Avis 20161224 Séance du 28/04/2016

Copie, sur support numérique, de l'intégralité du dossier relatif à la délégation d'utilité publique concernant la zone d'aménagement concerté de l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) « Les Jardins de Sérignan », précédemment consulté, ou support papier les documents suivants : 1) le courrier du sous-préfet prenant connaissance de la DUP ; 2) les compléments n° 1 et 2 du dossier d'enquête préalable à la DUP ; 3) l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault en date du 29 septembre 2014 ; 4) pièce n° 1 : Notice explicative ; 5) pièce n° 2 : Plan de situation ; 6) pièce n° 3 : Plan général des travaux ; 7) pièce n° 4 : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 8) pièce n° 5 : Périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 9) pièce n° 6 : Appréciation sommaire des dépenses - Estimation sommaire des acquisitions à réaliser ; 10) pièce n° 8 Textes régissant l'enquête publique - Avis ou autorisations nécessaires pour réaliser le projet, concertation ; 11) le plan parcellaire reprenant l'ensemble des parcelles faisant l'objet de la DUP et impactées par des expropriations.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Sérignan à sa demande de copie, sur support numérique ou support papier, de l'intégralité du dossier soumis à enquête publique relatif à la déclaration d'utilité publique (DUP) concernant la zone d'aménagement concerté de l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) « Les Jardins de Sérignan », précédemment consulté, et notamment les documents suivants : 1) le courrier du sous-préfet prenant connaissance de la DUP ; 2) les compléments n° 1 et 2 du dossier d'enquête préalable à la DUP ; 3) l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault en date du 29 septembre 2014 ; 4) pièce n° 1 : Notice explicative ; 5) pièce n° 2 : Plan de situation ; 6) pièce n° 3 : Plan général des travaux ; 7) pièce n° 4 : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 8) pièce n° 5 : Périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 9) pièce n° 6 : Appréciation sommaire des dépenses - Estimation sommaire des acquisitions à réaliser ; 10) pièce n° 8 Textes régissant l'enquête publique - Avis ou autorisations nécessaires pour réaliser le projet, concertation ; 11) le plan parcellaire reprenant l'ensemble des parcelles faisant l'objet de la DUP et impactées par des expropriations. La commission rappelle que les documents composant le dossier soumis à enquête publique organisée conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou, le cas échéant, aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête publique achevée, ou même, s'agissant des enquêtes publiques organisées en application du code de l'environnement, avant l'ouverture de l'enquête publique et pendant celle-ci, conformément à l'article L123-11 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble en tout état de cause achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande d’avis et prend note de l'intention du maire de Sérignan de communiquer rapidement à Monsieur X les documents demandés. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.