Avis 20161138 Séance du 12/05/2016
Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) les plans des canalisations communales (eaux pluviales et eaux usées) qui passent sur la propriété de ses clients ;
2) les documents attestant des travaux de réalisation et d'entretien desdites canalisations ;
3) le rapport du contrôle intérieur de la canalisation des eaux pluviales qui a été réalisé par contrôle de camera d'inspection interne ;
4) les titres de servitude correspondant à ces canalisations.
Maître X, conseil de Monsieur X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Palaiseau à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie des documents suivants :
1) les plans des canalisations communales (eaux pluviales et eaux usées) qui passent sur la propriété de ses clients ;
2) les documents attestant des travaux de réalisation et d'entretien desdites canalisations ;
3) le rapport du contrôle intérieur de la canalisation des eaux pluviales qui a été réalisé par contrôle de camera d'inspection interne ;
4) les titres de servitude correspondant à ces canalisations.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Palaiseau a informé la commission qu'il avait, par courrier du 14 avril 2016, communiqué à Maître X les documents visés aux points 1) à 3). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant des documents sollicités au point 4), la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables au demandeur sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.