Avis 20161129 Séance du 14/04/2016

Copie intégrale du rapport relatif à l'affaire des « moteurs truqués » concernant le constructeur automobile X, transmis au parquet de Paris par les services de la DGCCRF dans le cadre d'une procédure contentieuse.
Maître X, conseil de 10 propriétaires de véhicule X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de copie intégrale du rapport relatif à l'affaire des « moteurs truqués » concernant le constructeur automobile X, transmis au parquet de Paris par les services de la DGCCRF dans le cadre d'une procédure contentieuse. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a informé la commission que le rapport sollicité a été établi par le service national des enquêtes de cette direction et qu’il a été transmis dans le cadre d’une procédure contentieuse au procureur de la République de Paris. La commission rappelle que les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur le fondement de l'article L141-1 du code de la consommation ne revêtent pas le caractère d'actes d'enquête administrative mais ont la nature d'actes de police judiciaire (Cass. crim. 9 mars 2010, n°09-84800, bull. n°48). La commission en déduit, en l'espèce, que le document sollicité ne présente pas un caractère administratif mais revêt celui d'une pièce judiciaire, qui n'entre pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.