Avis 20160503 Séance du 03/03/2016
Copie des documents suivants :
1) tous les échanges le concernant depuis ces cinq dernières années (courriels, notes, papiers, fichiers informatiques) ;
2) les délibérations du conseil départemental fixant le régime indemnitaire concernant Madame X, conseillère en économie sociale et familiale (ESF) depuis sa prise de fonction ;
3) sa déclaration de patrimoine pour les cinq dernières années ;
4) sa déclaration d’intérêts et d’activités pour les cinq dernières années ;
5) les trois derniers relevés d’indemnités et/ou revenus mensuels et autres avantages pour les cinq dernières années ;
6) ses diplômes et pièce d’identité ;
7) tous les échanges effectués avec le fournisseur « ENGIE » ;
8) le compte rendu de sa prestation auprès de son supérieur hiérarchique ;
9) la liste des nouveaux éléments à produire pour le compte du CCAS d’Orléans.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Loiret à sa demande de copie des documents suivants :
1) tous les échanges le concernant depuis ces cinq dernières années (courriels, notes, papiers, fichiers informatiques) ;
2) les délibérations du conseil départemental fixant le régime indemnitaire concernant Madame X, conseillère en économie sociale et familiale (ESF) depuis sa prise de fonction ;
3) sa déclaration de patrimoine pour les cinq dernières années ;
4) sa déclaration d’intérêts et d’activités pour les cinq dernières années ;
5) les trois derniers relevés d’indemnités et/ou revenus mensuels et autres avantages pour les cinq dernières années ;
6) ses diplômes et pièce d’identité ;
7) tous les échanges effectués avec le fournisseur « ENGIE » ;
8) le compte rendu de sa prestation auprès de son supérieur hiérarchique ;
9) la liste des nouveaux éléments à produire pour le compte du CCAS d’Orléans.
La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission considère que les sollicitations du demandeur, excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.