Avis 20160449 Séance du 03/03/2016
Copie des documents suivants :
1) le document unique ;
2) la délibération instaurant le ou les régimes indemnitaires dans la collectivité ;
3) l'avis du comité technique préalablement consulté avant la prise de cette ou de ces délibérations ;
4) les délibérations annuelles fixant le taux de cette ou de ces primes pour chacun des agents bénéficiaires.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Courdemanche à sa demande de copie des documents suivants :
1) le document unique ;
2) la délibération instaurant le ou les régimes indemnitaires dans la collectivité ;
3) l'avis du comité technique préalablement consulté avant la prise de cette ou de ces délibérations ;
4) les délibérations annuelles fixant le taux de cette ou de ces primes pour chacun des agents bénéficiaires.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du Livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Courdemanche a informé la commission que le document unique mentionné au point 1) et l'avis du comité technique préalable à la délibération instaurant le ou les régimes indemnitaires dans la collectivité sollicité au point 3) n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces points.
S'agissant des points 2) et 4) de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, en ce qui concerne les arrêtés d'attribution des primes à chaque agent, des passages ou mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée, ou qui feraient apparaître l'appréciation ou le jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent. Elle rappelle en effet, que s'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux, le Conseil d'État a toutefois jugé dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de cet article, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion locale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires de la collectivité concernée. A ce titre, les arrêtés fixant individuellement le montant des primes, lorsque celles-ci comportent une part modulable en fonction de la manière de servir, font apparaître un jugement de valeur sur les agents concernés. Dans une telle hypothèse, ces arrêtés ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et, le cas échéant, des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée, sauf si la part modulable peut être dissociée du montant de la prime et occultée dans des conditions ne permettant pas d’en déduire même indirectement le montant. La commission considère, en outre, que lorsque le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une telle prime est très faible, il convient de refuser la communication de ces arrêtés.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des délibérations instituant les régimes indemnitaires des agents de la collectivité et un avis favorable pour les arrêtés d'attribution des primes individuelles, sous les réserves ainsi rappelées. Elle précise sur ce dernier point d'une part, que l’indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, évoquée par le maire dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée par le commission, prévoit une modulation de cette indemnité pour tenir compte de la manière de servir de l'agent et d'autre part que la collectivité est d'une taille réduite. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la communication des arrêtés attribuant cette prime individuellement aux agents de la collectivité.