Avis 20160377 Séance du 18/02/2016
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, par voie électronique, des documents suivants :
1) les comptes rendus du conseil d'administration de la Caisse des écoles, du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale et du Comité technique (organisme paritaire consulté pour avis, notamment sur l'organisation et le fonctionnement des services municipaux), depuis le début du mandat ;
2) les prochains comptes rendus de ces instances et des commissions d'appel d'offres après chacune de leur réunion.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Michel-sur-Orge à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, par voie électronique, des documents suivants :
1) les comptes rendus du conseil d'administration de la Caisse des écoles, du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale et du Comité technique (organisme paritaire consulté pour avis, notamment sur l'organisation et le fonctionnement des services municipaux), depuis le début du mandat ;
2) les prochains comptes rendus de ces instances et des commissions d'appel d'offres après chacune de leur réunion.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Michel-sur-Orge a informé la commission, s'agissant du point 1) qu'il avait, en plusieurs courriers électroniques du 9 février 2016, transmis à Monsieur X les comptes rendus du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale et du Comité technique ainsi que les délibérations du conseil d'administration de la Caisse des écoles, en lieu et place des comptes rendus qui n'existent pas, leur établissement n'étant pas obligatoire. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ce point.
La commission rappelle enfin qu'aux termes du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés ».
Elle ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis sur le point 2) qui porte sur des documents n'existant pas encore.