Avis 20160351 Séance du 03/03/2016
Communication des documents suivants détenus par l'hôpital Jean-Verdier à Bondy :
1) les ordres du jour et les procès-verbaux des CHSCT de décembre 2014 à novembre 2015 ;
2) l'évaluation des risques professionnels transcrite dans le Document Unique pour l'ensemble du pôle (les laboratoires de biochimie, d'hématologie, de microbiologie, UCOGEB, de garde de nuit et d'après-midi, d'hémobiologle), conformément à l'article R4121-1 du code du travail ;
3) les programmes annuels de prévention des risques professionnels des laboratoires précités, ainsi que leurs validations par les membres du CHSCT, comme stipulé à l'article R4512-6 du code du travail ;
4) les procédures écrites à l'initiative du médecin du travail en cas de risque identifié pour la santé et la sécurité des agents (article L4624-3) de 2014 à 2015 des laboratoires précités, en conformité avec le secret médical et l'anonymat des agents ;
5) les données administratives concernant l'activité des laboratoires précités du pôle : le nombre d'équivalents B par discipline, de la période de 2012 à 2015 de l'hôpital Jean-Verdier ;
6) le projet médical pour le pôle B2P des laboratoires de l'hôpital Jean-Verdier ;
7) le planning opérationnel intégrant la communication et le dialogue social avec les représentants du personnel et les agents des laboratoires, concernant le projet de relocalisation de l'hémobiologie et ses impacts organisationnels (mutualisation des effectifs, réduction d'effectifs, grande équipe, changement horaire, organisation le weekend en 12 heures, suppression de l'équipe d'après-midi, formation, habilitation) ;
8) les éventuelles démarches auprès de l'agence régionale de santé (ARS) et ses observations, ainsi que son autorisation pour le dépôt de sang ;
9) le texte réglementaire permettant à un technicien de laboratoire de rendre des résultats temporaires sans validation biologique, ainsi que celui l'habilitant à donner des « poches » de sang en absence de biologistes.
Monsieur X, pour la section syndicale X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants détenus par l'hôpital Jean-Verdier à Bondy :
1) les ordres du jour et les procès-verbaux des CHSCT de décembre 2014 à novembre 2015 ;
2) l'évaluation des risques professionnels transcrite dans le Document Unique pour l'ensemble du pôle (les laboratoires de biochimie, d'hématologie, de microbiologie, UCOGEB, de garde de nuit et d'après-midi, d'hémobiologie), conformément à l'article R4121-1 du code du travail ;
3) les programmes annuels de prévention des risques professionnels des laboratoires précités, ainsi que leurs validations par les membres du CHSCT, comme stipulé à l'article R4512-6 du code du travail ;
4) les procédures écrites à l'initiative du médecin du travail en cas de risque identifié pour la santé et la sécurité des agents (article L4624-3) de 2014 à 2015 des laboratoires précités, en conformité avec le secret médical et l'anonymat des agents ;
5) les données administratives concernant l'activité des laboratoires précités du pôle : le nombre d'équivalents B par discipline, de la période de 2012 à 2015 de l'hôpital Jean-Verdier ;
6) le projet médical pour le pôle B2P des laboratoires de l'hôpital Jean-Verdier ;
7) le planning opérationnel intégrant la communication et le dialogue social avec les représentants du personnel et les agents des laboratoires, concernant le projet de relocalisation de l'hémobiologie et ses impacts organisationnels (mutualisation des effectifs, réduction d'effectifs, grande équipe, changement horaire, organisation le weekend en douze heures, suppression de l'équipe d'après-midi, formation, habilitation) ;
8) les éventuelles démarches auprès de l'agence régionale de santé (ARS) et ses observations, ainsi que son autorisation pour le dépôt de sang ;
9) le texte réglementaire permettant à un technicien de laboratoire de rendre des résultats temporaires sans validation biologique, ainsi que celui l'habilitant à donner des « poches » de sang en absence de biologistes.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
S'agissant des points 1), 2), 3) et 4), la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des passages ou mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée, ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
S'agissant du point 5), elle estime que ce document est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant des points 6), 7) et 8), la commission estime que ces documents constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
S'agissant du point 9), la commission rappelle que le code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.