Avis 20160295 Séance du 17/03/2016
Copie de documents relatifs à la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune :
1) la délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2015 prescrivant la révision du PLU ;
2) l'ordre du jour, le procès-verbal et la délibération du conseil municipal du 11 octobre 2011 ;
- dans le cadre de la délibération du conseil municipal du 5 novembre 2015 rejetant la demande d'abrogation de la délibération du 11 décembre 2006 approuvant le PLU :
3) les attestations sur l'honneur de dix élus du conseil municipal de 2006 ;
4) les attestations du personnel administratif de la mairie présent en 2006 ;
5) la lettre du directeur du parc naturel régional du Lubéron, bureau d'étude et maître d'œuvre de la révision du PLU ;
6) l'attestation du technicien parc naturel régional du Lubéron chargé de la conduite de la procédure de révision du PLU ;
7) les cent cinq attestations de citoyens puyverdans.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Puyvert à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune :
1) la délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2015 prescrivant la révision du PLU ;
2) l'ordre du jour, le procès-verbal et la délibération du conseil municipal du 11 octobre 2011 ;
- dans le cadre de la délibération du conseil municipal du 5 novembre 2015 rejetant la demande d'abrogation de la délibération du 11 décembre 2006 approuvant le PLU :
3) les attestations sur l'honneur de dix élus du conseil municipal de 2006 ;
4) les attestations du personnel administratif de la mairie présent en 2006 ;
5) la lettre du directeur du parc naturel régional du Lubéron, bureau d'étude et maître d'œuvre de la révision du PLU ;
6) l'attestation du technicien parc naturel régional du Lubéron chargé de la conduite de la procédure de révision du PLU ;
7) les cent cinq attestations de citoyens puyverdans.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Puyvert a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 6) ont été transmis au demandeur par courrier du 26 janvier 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
En ce qui concerne les documents visés au point 7) de la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ». La commission en déduit que les cent cinq attestations de citoyens puyverdans qui sont détenues par l'administration dans le cadre d'un litige relatif à la révision du plan local d'urbanisme de la commune revêtent, au sens de ces dispositions, le caractère de document administratif. L'administration qui les détient est donc tenue de les communiquer aux personnes qui en font la demande en application de L311-1 du même code, sous réserve des dispositions de ses articles L311-5 et L311-6. La commission précise à cet égard que le 1° et le 3° de ce dernier article prévoient que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle et les documents
faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission considère que la communication des attestations sollicitées n'est pas de nature à révéler le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que les signataires des attestations aient donné leur accord à leur publicité, il y a lieu d'occulter les noms et les signatures de leurs auteurs, qui relèvent de leur vie privée, préalablement à leur communication. La commission émet donc un avis favorable à ce point de la demande, sous cette réserve.