Avis 20160053 Séance du 18/02/2016

Communication, par délivrance de photocopies certifiées conformes, de l'intégralité des pièces et des échanges de courriers concernant le dossier relatif à la procédure de vérification de la comptabilité de son client en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, du 1er janvier 2010 au 28 février 2013, ayant conduit à l'établissement de l'avis de mise en recouvrement n° 00127 du 23 février 2015 pour un montant global de 113 725,00 euros, notamment : 1) l'avis de vérification ; 2) l'indication de la nature des traitements informatiques envisagés et effectués ; 3) la demande d'informations ou de renseignements (en lettre recommandée et en courrier simple) ; 4) la réponse et les justifications du contribuable ; 5) la proposition de rectification ; 6) la présentation des observations ; 7) la réponse aux observations du contribuable ; 8) les demandes de renseignements effectuées auprès de tiers et les renseignements qu'ils ont fournis ; 9) les échanges avec le comptable de l'entreprise et les pièces qu'il a produites ; 10) les échanges établis lors des recours hiérarchiques ; 11) les 6ème et 7ème directives communiquées au contribuable, pour lesquelles il y a eu discussion ; 12) les statuts du Trésor Public « visé comme ayant subi un préjudice » ; 13) la pièce BOI 3 K-1-95 qui a été opposée et pour laquelle il n'y a pas eu de discussion ; 14) le mandat des autres professionnels de la vente des véhicules d'occasion, autorisant l'action en concurrence déloyale ; 15) la preuve de la volonté délibérée d'éluder l'impôt ; 16) les éléments de preuve des montages et des organisations mis en place pour éluder l'impôt, etc....
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies certifiées conformes de l'intégralité des pièces et courriers relatifs à la procédure de vérification de comptabilité dont son client a fait l'objet du 1er janvier 2010 au 28 février 2013, et notamment des documents suivants : 1) l'avis de vérification ; 2) l'indication de la nature des traitements informatiques envisagés et effectués ; 3) la demande d'informations ou de renseignements ; 4) la réponse et les justifications du contribuable ; 5) la proposition de rectification ; 6) les observations présentées à la suite de la proposition de rectification ; 7) la réponse aux observations du contribuable ; 8) les demandes de renseignements effectuées auprès de tiers et les renseignements qu'ils ont fournis ; 9) les échanges avec le comptable de l'entreprise et les pièces qu'il a produites ; 10) les échanges établis lors des recours hiérarchiques ; 11) les 6ème et 7ème directives communiquées au contribuable ; 12) les statuts du Trésor Public « visé comme ayant subi un préjudice » ; 13) la pièce BOI 3 K-1-95 qui a été opposée et pour laquelle il n'y a pas eu de discussion ; 14) le mandat des autres professionnels de la vente de véhicules d'occasion, autorisant l'action en concurrence déloyale ; 15) la preuve de la volonté délibérée d'éluder l'impôt ; 16) les éléments de preuve des montages et des organisations mis en place pour éluder l'impôt. En premier lieu, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2), 15) et 16) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En deuxième lieu, s'agissant des documents visés au point 12), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut dès lors que déclarer cette demande irrecevable dans cette mesure, et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. En troisième lieu, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents visés au point 11), soit les sixième et septième directives du Conseil n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 et n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : www.eur-lex.europa.eu. Les documents sollicités ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande est, dans cette mesure également, irrecevable. En quatrième lieu, s'agissant des documents visés aux points 1), 3) à 10) et 13), la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents. La commission souligne à cet égard que le code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation à l'administration de certifier conformes les copies de documents qu'elle délivre. En dernier lieu, s'agissant des documents visés au point 14), la commission rappelle que l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission émet, dès lors, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande.