Avis 20156027 Séance du 21/01/2016
Copie, de préférence au format numérique, de documents relatifs à l'arrêté du 14 septembre 2015, accordant un permis exclusif de recherches de mines de zinc, plomb, étain, or, argent, tungstène, germanium et substances connexes dit « permis de Silfiac » à la société VARISCAN MINES, dans les départements des Côtes d'Armor et du Morbihan :
1) la demande de permis exclusif de recherches en date du 31 janvier 2013, reçue et enregistrée le 22 février 2013 ;
2) les rapports et avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne (DREAL) en date du 12 septembre 2014 ;
3) les avis des préfets du Morbihan et des Côtes d'Armor en date du 6 octobre et du 7 novembre 2014 ;
4) l'avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies en date du 12 février 2015 ;
5) l'intégralité des avis émis durant la consultation du public du 20 mai au 10 juin 2015.
Monsieur X, pour le compte de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique à sa demande de communication d'une copie, de préférence au format numérique, de documents relatifs à l'arrêté du 14 septembre 2015, accordant un permis exclusif de recherches de mines de zinc, plomb, étain, or, argent, tungstène, germanium et substances connexes dit « permis de Silfiac » à la société VARISCAN MINES, dans les départements des Côtes d'Armor et du Morbihan :
1) la demande de permis exclusif de recherches en date du 31 janvier 2013, reçue et enregistrée le 22 février 2013 ;
2) les rapports et avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne (DREAL) en date du 12 septembre 2014 ;
3) les avis des préfets du Morbihan et des Côtes d'Armor en date du 6 octobre et du 7 novembre 2014 ;
4) l'avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies en date du 12 février 2015 ;
5) l'intégralité des avis émis durant la consultation du public du 20 mai au 10 juin 2015.
La commission estime, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, que les documents produits et reçus par l'administration dans le cadre de la demande d'un permis exclusif de recherches régi par les dispositions des articles L122-1 et suivants du code minier sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les documents contenant des informations relatives à l'environnement, en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement.
En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. La commission précise que le caractère préparatoire n'est pas opposable aux documents contenant des informations relatives à l'environnement, tels que la notice d'impact, et que le secret en matière commerciale et industrielle n'est pas opposable aux informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, en application des articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement.
En l'espèce, la commission relève que le permis de recherches concerné a été attribué et que, par conséquent, l'intégralité du dossier de demande est communicable au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable, à moins qu'elles ne contiennent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle.
La commission rappelle à cet égard que la notion de secret industriel et commercial recouvre le secret des procédés (notamment les méthodes de travail et les procédures internes de l'entreprise, les techniques et le matériel utilisés, le savoir-faire), le secret des informations économiques et financières (informations sur la situation économique de l'entreprise, sa santé financière ou l'état de son crédit) et le secret des stratégies commerciales (notamment informations sur les prix et les pratiques commerciales).
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.