Avis 20155983 Séance du 21/01/2016
Communication par copie scannée, du relevé des observations et des conclusions motivées, de la visite de conformité conséquente à la décision n°2013/AUT-CSOS/76 en date du 30 septembre 2013, relative à la demande d'autorisation présentée par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet ayant pour objet la pratique d'activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie, pour les actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multi sites et de défibrillation, y compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité lié aux troubles du rythme.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2015, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées à sa demande de communication par copie scannée, du relevé des observations et des conclusions motivées de la visite de conformité consécutive à la décision n°2013/AUT-CSOS/76 en date du 30 septembre 2013, relative à la demande d'autorisation présentée par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet ayant pour objet la pratique d'activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie, pour les actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multi sites et de défibrillation, y compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité lié aux troubles du rythme.
En l'absence de réponse du directeur général de l'ARS de Midi-Pyrénées, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 de ce code, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que l'établissement hospitalier un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages des rapports qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document, s'il existe.