Avis 20155657 Séance du 07/01/2016

Communication de l'intégralité de ses dossiers administratif et médical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de l'intégralité de ses dossiers administratif et médical. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a fait savoir à la commission que, par courrier du 18 novembre 2015, il avait invité Monsieur X à prendre contact avec le service de gestion des carrières du corps d'encadrement et d'application, et l'avait informé que son dossier administratif lui serait remis après règlement des frais de reproduction d'un montant de 0,20 euro par page. La commission en prend note mais rappelle que si, vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur », les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier administratif selon les modalités ainsi exposées. La commission émet également un avis favorable à la communication à l'intéressé de son dossier médical et précise à l'administration, si elle n'est pas en possession de ce dossier, qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de le détenir et d'en aviser le demandeur.