Avis 20155542 Séance du 17/12/2015
Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la location d'optiques rigides d'endoscopie et câbles de lumière froide associés pour le centre hospitalier d'Arras :
1) le registre de dépôt des offres ;
2) le rapport d'analyse des offres ;
3) les éléments de notation et de classement ;
4) l'offre de prix globale des candidats non retenus ;
5) l'offre de prix détaillée du candidat retenu.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2015, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier d'Arras à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la location d'optiques rigides d'endoscopie et câbles de lumière froide associés pour le centre hospitalier d'Arras :
1) le registre de dépôt des offres ;
2) le rapport d'analyse des offres ;
3) les éléments de notation et de classement ;
4) l'offre de prix globale des candidats non retenus ;
5) l'offre de prix détaillée du candidat retenu.
En l'absence de réponse de la directrice générale du centre hospitalier d'Arras à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application des principes rappelés ci-dessus, et sous réserve que le marché ait été signé, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.