Avis 20155474 Séance du 17/12/2015

Communication, par envoi postal, de l'entier dossier administratif de son client comprenant notamment les éléments suivants : 1) les témoignages, attestations et/ou tous documents mettant en cause son intégrité morale et professionnelle ayant justifié la mesure de suspension qui lui a été notifiée ; 2) le ou les rapports sur sa manière de servir émanant de l'autorité hiérarchique justifiant l'atteinte à l'intérêt du service et/ou l'urgence ayant conduit à la mesure de suspension ; 3) le rapport d'inspection portant sur sa situation individuelle.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication, par envoi postal, de l'entier dossier administratif de son client comprenant notamment les éléments suivants : 1) les témoignages, attestations et/ou tous documents mettant en cause son intégrité morale et professionnelle ayant justifié la mesure de suspension qui lui a été notifiée ; 2) le ou les rapports sur sa manière de servir émanant de l'autorité hiérarchique justifiant l'atteinte à l'intérêt du service et/ou l'urgence ayant conduit à la mesure de suspension ; 3) le rapport d'inspection portant sur sa situation individuelle. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Au vu des éléments dont elle dispose, la commission constate que si l'intéressé a été suspendu à compter du 26 juin 2015 sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vue d'une éventuelle procédure disciplinaire et d'éventuelles poursuites pénales, cette mesure de suspension a pris fin le 26 octobre 2015 sans, semble-t-il, qu'aucune procédure soit engagée. La commission est donc compétente pour se prononcer sur la communication de l'ensemble du dossier. A cet égard, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé la commission de l'envoi d'une copie de ce dossier au conseil de l'intéressé, reçu par celui-ci le 7 décembre 2015. Par lettre du 8 décembre, le conseil de l'intéressé a informé le ministère de l'absence des documents relatifs à la situation disciplinaire du requérant, notamment le rapport d'enquête administrative ou les griefs ayant justifié la mesure de suspension. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis, pour ce qui est des documents transmis. Elle estime que les autres documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé et à son conseil, sous réserve que leur communication ne porte atteinte ni à la conduite de la politique extérieure de la France, en application des dispositions du c) du 2° du I de l'article 6 de la loi de 1978, ni à l'un des intérêts protégés par les dispositions du II du même article. Sur ce dernier point, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission estime que si la divulgation des documents demandés révèle le comportement de leur auteur dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, ces documents, lorsqu'ils émanent d'une personne autre qu'une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, ne sont communicables qu’à leurs auteurs, à moins que des occultations ne permettent d'en interdire l'identification, ce qui paraît en l'espèce difficile. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents mentionnés au point 1 de la demande et, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la communication des autres documents sollicités.