Avis 20155384 Séance du 03/12/2015
Copie des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre portant sur une mission visant à analyser les causes du sinistre affectant l'immeuble de ses clients et à proposer des travaux pour remédier aux dommages occasionnés :
1) l'acte d'engagement ;
2) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
3) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou toute autre pièce tenant lieu de cahier des charges définissant la mission confiée au bureau d'études ;
4) les pièces relatives à la procédure de publicité et de mise en concurrence, notamment :
a) l'avis d'appel public à la concurrence ;
b) la preuve de sa publication dans un journal d'annonces légales ;
c) le règlement de la consultation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Arfons à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre portant sur une mission visant à analyser les causes du sinistre affectant l'immeuble de ses clients et à proposer des travaux pour remédier aux dommages occasionnés :
1) l'acte d'engagement ;
2) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
3) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou toute autre pièce tenant lieu de cahier des charges définissant la mission confiée au bureau d'études ;
4) les pièces relatives à la procédure de publicité et de mise en concurrence, notamment :
a) l'avis d'appel public à la concurrence ;
b) la preuve de sa publication dans un journal d'annonces légales ;
c) le règlement de la consultation.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve, le cas échéant, pour l'acte d'engagement mentionné au point 1), de l'occultation préalable des mentions protégées par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et prend note de l'intention du maire d'Arfons de procéder à cette communication.