Avis 20154466 Séance du 22/10/2015

Copie de documents dans le cadre de la décision refus de permis de construire en date du 20 juillet 2015 notifiée à son client : 1) le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ; 2) le document graphique applicable à la parcelle de son client cadastrée section D n° 1306 ; 3) l'extrait de règlement de la zone NC applicable à ce terrain ; 4) l'ensemble des avis rendus durant l'instruction de la demande de permis de construire en date du 28 avril 2015 ; 5) la circulaire de la préfète des Pyrénées-Orientales en date du 13 juillet 2015 relative à la réglementation des constructions en zone agricole visée dans l'arrêté de refus de la demande de permis de construire ; 6) l'arrêté du maire déléguant ses fonctions à Monsieur X afin d'établir le procès-verbal d'infraction en date du 26 août 2011 concernant son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Salses-le-Château à sa demande de copie de documents dans le cadre de la décision refus de permis de construire en date du 20 juillet 2015 notifiée à son client : 1) le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ; 2) le document graphique applicable à la parcelle de son client cadastrée section D n° 1306 ; 3) l'extrait de règlement de la zone NC applicable à ce terrain ; 4) l'ensemble des avis rendus durant l'instruction de la demande de permis de construire en date du 28 avril 2015 ; 5) la circulaire de la préfète des Pyrénées-Orientales en date du 13 juillet 2015 relative à la réglementation des constructions en zone agricole visée dans l'arrêté de refus de la demande de permis de construire ; 6) l'arrêté du maire déléguant ses fonctions à Monsieur X afin d'établir le procès-verbal d'infraction en date du 26 août 2011 concernant son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salses-le-Château a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courriel du 10 septembre 2015, l'ensemble des documents sollicités, à l'exception de la version intégrale du rapport de présentation mentionné au point 1), dont il ne détient qu'une partie sous format électronique. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis pour ce qui est des documents déjà transmis. S'agissant du rapport de présentation mentionné au point 1), elle rappelle que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et qu'il incombe au maire de Salses-le-Château, s'il n'en détient pas de version électronique complète, d'en adresser une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci, par exemple une photocopie, aux frais du demandeur. La commission émet donc un avis favorable sur ce point particulier de la demande.